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Arrêté du 4 juillet 1997
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
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I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :47o 59' 48'' N, 002o 29' 59'' E ;
GIPEX : 47o 45' 27'' N, 002o 37' 24'' E ;
VOR << NEV >> : 47o 09' 11'' N, 002o 55' 48'' E ;
VOR-DME << MOU >> : 46o 42' 25'' N, 003o 37' 57'' E ;
LESPI : 46o 05' 57'' N, 003o 57' 41'' E ;
ONZON : 45o 49' 01'' N, 004o 07' 09'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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II. - Tronçon 2
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :45o 14' 00'' N, 004o 25' 28'' E ;
AMIKO : 45o 07' 14'' N, 004o 29' 03'' E ;
VOR-DME << MTL >> : 44o 33' 17'' N, 004o 46' 55'' E ;
PERUS : 44o 09' 12'' N, 006o 06' 12'' E ;
VOR << DGN >> : 43o 59' 32'' N, 006o 06' 06'' E ;
AMFOU : 43o 35' 45'' N, 006o 06' 04'' E ;
PIXOT : 43o 23' 24'' N, 006o 22' 30'' E ;
VOR-DME << STP >> : 43o 13' 10'' N, 006o 36' 09'' E ;
OMARD : 43o 06' 17'' N, 007o 35' 28'' E ;
MERLU : 43o 04' 48'' N, 007o 47' 36'' E ;
NORKA : 42o 57' 11'' N, 008o 47' 29'' E ;
CAPCO : 42o 50' 52'' N, 009o 34' 33'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
6 000 pieds (1 850 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point 45o 14' 00'' N, 004o 25' 28'' E et VOR-DME << MTL >> ;
8 500 pieds (2 600 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre VOR-DME << MTL >> et PERUS ;
7 500 pieds (2 300 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre PERUS et AMFOU ;
5 000 pieds (1 500 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre AMFOU et VOR-DME << STP >> ;
Niveau de vol 55 (1 700 m) entre VOR-DME << STP >> et NORKA ;
5 500 pieds (1 700 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre NORKA et CAPCO ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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III. - Tronçon 3
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :CAPCO : 42o 50' 52'' N, 009o 34' 33'' E ;
42o 49' 22'' N, 009o 45' 00'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 85 (2 600 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
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CREATION D'UNE VOIE AERIENNE (AWY) EN FRANCE METROPOLITAINE.
LE POINT RELATIF A LA VOIE AERIENNE A 3 DE L'ANNEXE A L'ARRETE DU 29-09-1989 MODIFIE EST ABROGE.
APPLICATION DU DECRET 96319 DU 10-04-1996.
Fait à Paris, le 4 juillet 1997.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
J.-Y. Delhaye
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire,
J. Cognee