JORF n°181 du 6 août 1997

Arrêté du 4 juillet 1997

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.

131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée A 25, en France métropolitaine.

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte six tronçons, sont définies ci-après :

I. - Tronçon 1

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
LERAK : 49o 02' 00'' N, 002o 25' 12'' W ;
VOR-DME << DIN >> : 48o 35' 13'' N, 002o 04' 52'' W ;
BEDEE : 48o 19' 19'' N, 001o 59' 33'' W,
excepté entre le niveau de vol 65 (2 000 m) et le niveau de vol 85 (2 600 m) où la largeur de la voie aérienne s'étend jusqu'aux limites de la TMA Dinard. b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
BEDEE : 48o 19' 19'' N, 001o 59' 33'' W ;
GUIGN : 47o 49' 31'' N, 001o 49' 38'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

III. - Tronçon 3

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
GUIGN : 47o 49' 31'' N, 001o 49' 38'' W ;
GUEME : 47o 37' 17'' N, 001o 45' 37'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

IV. - Tronçon 4

a) Limites latérales : 5 Nm (13,9 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
BUSKO : 46o 47' 30'' N, 001o 27' 53'' W ;
LUSON : 46o 30' 00'' N, 001o 21' 03'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

V. - Tronçon 5

a) Limites latérales : 5 Nm (13,9 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
LUSON : 46o 30' 00'' N, 001o 21' 03'' W ;
OLERO : 45o 58' 11'' N, 001o 09' 01'' W ;
MAREN : 45o 44' 00'' N, 001o 03' 42'' W ;
ROYAN : 45o 40' 00'' N, 001o 02' 12'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 105 (3 200 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

VI. - Tronçon 6

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
44o 36' 56'' N, 000o 04' 18'' W ;
VOR-DME << AGN >> : 43o 53' 17'' N, 000o 52' 25'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Art. 5. - Le point relatif à la voie aérienne A 25 de l'annexe à l'arrêté du 29 septembre 1989 modifié désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine est abrogé.

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CREATION D'UNE VOIE AERIENNE (AWY) EN FRANCE METROPOLITAINE.

LE POINT RELATIF A LA VOIE AERIENNE A 25 DE L'ANNEXE A L'ARRETE DU 29-09-1989 MODIFIE EST ABROGE.

APPLICATION DU DECRET 96319 DU 10-04-1996.

Fait à Paris, le 4 juillet 1997.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

J.-Y. Delhaye

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :

Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire,

J. Cognee