1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 4 juillet 1996
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 27 juin 1996 portant délégation de signature,
Arrêtent :
1 version
I. - Partie 1
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o 36' 00'' N, 000o 08' 00'' W - 49o 45' 00'' N, 000o 15' 00'' E 49o 45' 00'' N, 000o 21' 00'' E - 49o 21' 00'' N, 000o 37' 00'' E 49o 10' 00'' N, 000o 32' 00'' E - 49o 10' 00'' N, 000o 11' 00'' E 49o 15' 00'' N, 000o 02' 00'' W - 49o 36' 00'' N, 000o 08' 00'' W ;b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 55 (1 700 mètres).
1 version
II. - Partie 2
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o 20' 00'' N, 000o 45' 00'' W - 49o 36' 00'' N, 000o 08' 00'' W 49o 15' 00'' N, 000o 02' 00'' W - 49o 10' 00'' N, 000o 11' 00'' E 49o 10' 00'' N, 000o 32' 00'' E - 49o 00' 00'' N, 000o 28' 00'' E 49o 00' 00'' N, 000o 02' 00'' W - 49o 07' 00'' N, 000o 02' 00'' W 49o 22' 30'' N, 000o 31' 30'' W - 49o 20' 00'' N, 000o 45' 00'' W ;b) Limites verticales : de 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 55 (1 700 mètres).
1 version
III. - Partie 3
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o 20' 00'' N, 000o 45' 00'' W - 49o 22' 30'' N, 000o 31' 30'' W 49o 07' 00'' N, 000o 02' 00'' W - 49o 00' 00'' N, 000o 02' 00'' W 48o 56' 30'' N, 000o 12' 30'' W - 49o 06' 00'' N, 000o 45' 00'' W 49o 20' 00'' N, 000o 45' 00'' W ;b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 55 (1 700 mètres).
1 version
IV. - Partie 4
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o 51' 00'' N, 001o 32' 00'' W - 49o 42' 00'' N, 001o 03' 00'' W 49o 31' 00'' N, 001o 06' 00'' W - 49o 34' 00'' N, 001o 45' 00'' W 49o 41' 00'' N, 001o 45' 00'' W - 49o 51' 00'' N, 001o 32' 00'' W,à l'exclusion de la zone interdite LF-P 81 ;
b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 45 (1 350 mètres).
1 version
1 version
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Portée des dispositions de l'arrêté aux usagers
1 version
1 version
TEXTE TOTALEMENT ABROGE
IL EST CREE UNE REGION DE CONTROLE TERMINALE (TMA) DE CLASSE E DANS LA REGION DE DEAUVILLE.
Abrogation de l'arrêté du 02-06-1992.
Fait à Paris, le 4 juillet 1996.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
J.-Y. Delhaye
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
J. Morel