JORF n°162 du 13 juillet 1996

Art. 2. - En cas de remorquage des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,8 tonne et inférieur à 3,5 tonnes, les prix forfaitaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont portés respectivement à 466 F et 503 F.


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Art. 2. - En cas de remorquage des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,8 tonne et inférieur à 3,5 tonnes, les prix forfaitaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont portés respectivement à 466 F et 503 F.