JORF n°162 du 13 juillet 1996

Arrêté du 4 juillet 1996

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret no 89-477 du 11 juillet 1989 relatif au tarif de dépannage des véhicules sur les autoroutes et routes express ;

Vu le décret no 91-8 du 4 janvier 1991 modifiant le décret no 89-477 du 11 juillet 1989 relatif au tarif de dépannage des véhicules sur les autoroutes et routes express,

Arrête :

Art. 1er. - Le prix forfaitaire des opérations de dépannage par un garagiste agréé des véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes est fixé :
- à 370 F sur les autoroutes et routes express équipées d'un dispositif d'appel d'urgence ;
- à 392 F sur les autoroutes et routes express où le service de dépannage est tenu d'assurer une permanence sur la voie elle-même.

Art. 2. - En cas de remorquage des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,8 tonne et inférieur à 3,5 tonnes, les prix forfaitaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont portés respectivement à 466 F et 503 F.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

LE PRIX FORFAITAIRE DES OPERATIONS DE DEPANNAGE PAR UN GARAGISTE AGREE DES VEHICULES D'UN PTAC INFERIEUR A 3,5 TONNES EST FIXE:

A 370FRS SUR LES AUTOROUTES ET ROUTES EXPRESS EQUIPEES D'UN DISPOSITIF D'APPEL D'URGENCE;

A 392FRS SUR LES AUTOROUTES ET ROUTES EXPRESS OU LE SERVICE DE DEPANNAGE EST TENU D'ASSURER UNE PERMANENCE SUR LA VOIE ELLE-MEME.

EN CAS DE REMORQUAGE DES VEHICULES DONT LE PTAC EST SUPERIEUR A 1,8 TONNES ET INFERIEUR A 3,5 TONNES,LES PRIX FORFAITAIRES MENTIONNES A L'ART. 1 DU PRESENT ARRETE SONT PORTES RESPECTIVEMENT A 466FRS ET 503FRS.

Fait à Paris, le 4 juillet 1996.

Yves Galland