Abrogé20 août 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 9 juillet 2014 - art. 1 (V)
Créé le 26 juillet 1995
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- l'administration centrale du ministère de la défense (notamment le service des pensions des armées et l'observatoire social de la défense) ;
- la direction du personnel militaire de la marine ;
- les agents gestionnaires des personnes concernées ;
- les agents chargés du calcul des rémunérations et des accessoires ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ;
- l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales ;
- la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les mutuelles, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;
- les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives aux rémunérations ;
- les membres des corps d'inspection.