Arrêté du 4 juillet 1972

Article 3

Créé le 11 août 1972 · En vigueur depuis le 10 décembre 1989

Les feux spéciaux définis à l'article 2 ci-dessus devront être conformes à un type agréé.

L'homologation sera accordée aux dispositifs qui auront satisfait aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ou aux prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux spéciaux d'avertissement pour automobiles du règlement n° 65 annexé à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption des conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 décembre 1989

En vigueur du vendredi 11 août 1972 au samedi 9 décembre 1989