Arrêté du 4 janvier 2005

Article 10

Abrogé31 janvier 2007

Créé le 19 janvier 2005

I. - La bromadiolone et les appâts non utilisés, les emballages ayant été en contact avec la bromadiolone ainsi que les eaux de rinçage doivent être éliminés conformément aux dispositions du titre IV du livre V du code de l'environnement.
II. - Les autres récipients ayant été en contact avec la bromadiolone doivent être soigneusement nettoyés et en aucun cas ne doivent être utilisés pour transporter ou détenir des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale.
III. - Toute parcelle traitée doit être surveillée par l'agriculteur :
  • pendant la réalisation du traitement, de manière à s'assurer que les appâts sont correctement enfouis ;
  • tout au long des trois semaines suivantes, de façon à procéder dans toute la mesure du possible au ramassage des animaux empoisonnés.

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Abrogé depuis le mercredi 31 janvier 2007

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mardi 30 janvier 2007