JORF n°14 du 18 janvier 2005

Article 3

Article 3

L'article 2 de l'arrêté du 11 février 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 15 000 EUR.
L'avance est versée par le payeur général du Trésor sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 11 février 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 15 000 EUR.

L'avance est versée par le payeur général du Trésor sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement. »