JORF n°21 du 25 janvier 2003

Article 7

Article 7

I. - Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 20 février 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour pouvoir concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées par l'arrêté du 4 janvier 2003 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées. »
II. - L'article 2 de l'arrêté du 27 mai 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour pouvoir concourir, les candidats doivent :
« - remplir les conditions fixées par l'arrêté du 4 janvier 2003 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;
« - être habilités confidentiel défense. »


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Version 1

I. - Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 20 février 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour pouvoir concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées par l'arrêté du 4 janvier 2003 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées. »

II. - L'article 2 de l'arrêté du 27 mai 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Pour pouvoir concourir, les candidats doivent :

« - remplir les conditions fixées par l'arrêté du 4 janvier 2003 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;

« - être habilités confidentiel défense. »