Arrêté du 4 janvier 2003

Article 2

Les candidats aux concours cités à l'article 8-1 du décret du 24 décembre 1976 précité doivent, pour l'admission dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale :
1° Présenter le profil médical suivant :

2° Satisfaire aux exigences particulières suivantes :

  • absence de toxicomanie avérée ou décelée par des examens paracliniques ;
  • absence de contre-indication aux vaccinations réglementaires dans les armées ;
  • coefficient de mastication au moins égal à 30 % ;
  • absence de bégaiement prononcé ;
  • bonne adaptation cardio-vasculaire à l'effort.

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