JORF n°21 du 25 janvier 2003

Article 1

Article 1

Les candidats aux concours cités aux articles 8, 9 et 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé doivent :
1° Etre reconnus aptes à servir et à faire campagne sans restriction ;
2° Présenter le profil médical minimum suivant :

3° Ne pas être définitivement exemptés de sport.


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Version 1

Les candidats aux concours cités aux articles 8, 9 et 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé doivent :

1° Etre reconnus aptes à servir et à faire campagne sans restriction ;

2° Présenter le profil médical minimum suivant :

3° Ne pas être définitivement exemptés de sport.