JORF n°30 du 5 février 2002

TITRE VI : AUTHENTIFICATION ET CONTRÔLE D'INTÉGRITÉ DES DÉCLARATIONS

Article 8

Les déclarations d'échanges de biens transmises par voie informatique doivent être authentifiées à chaque transmission. L'authentification est la fonction permettant de s'assurer que la personne physique responsable de l'établissement de la déclaration d'échanges de biens a pris la responsabilité de la déclaration transmise par voie informatique.
Toute déclaration authentifiée est réputée émise par le titulaire de l'autorisation prévue à l'article 1er du présent arrêté. Par cette authentification, il engage sa responsabilité ou celle de son mandant sur les informations transmises.
Dans le cas de la transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre au déclarant, l'authentification des déclarations est assurée par la transmission, pour chaque envoi, d'un mot de passe personnel et confidentiel, remis sous pli recommandé au titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté.
Dans le cas du Minitel et du serveur en ligne internet, l'authentification est assurée par l'utilisation d'un code confidentiel, remis personnellement au déclarant.

Article 9

Le contrôle de l'intégrité des déclarations permet au déclarant de s'assurer que les données enregistrées par le centre de collecte sont identiques aux données qu'il a transmises :
a) Transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre au déclarant.
Après réception effective de déclarations d'échanges de biens transmises par un des moyens prévu à l'article 1er (a) du présent arrêté, le centre de collecte de rattachement vérifie l'origine de la transmission, les formats utilisés et le respect des règles d'authentification prévues à l'article 8.
Le centre de collecte renvoie, par télécopie ou par voie électronique, selon le moyen de transmission des déclarations utilisé par le déclarant et indiqué au protocole technique annexé à la convention prévue par l'article 1er du présent arrêté, dans un délai maximum de trois jours ouvrés, un accusé de réception.
Cet accusé de réception contient, pour chacun des flux, l'indication de la prise en compte ou du rejet des déclarations contenues dans l'envoi et, en cas d'acceptation, le nombre de lignes de déclarations reçues et le total des valeurs fiscales.
Si le déclarant ne reconnaît pas avoir transmis de déclaration d'échanges de biens correspondant aux indications renvoyées par l'administration, il dispose de trois jours ouvrés à compter de la date d'envoi de l'accusé de réception pour faire connaître son opposition par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au centre de collecte de rattachement ;
b) Utilisation d'un serveur de l'administration : le service (Minitel ou internet) affiche sur le terminal du déclarant, après chaque validation d'une déclaration, le nombre de lignes de la déclaration et le total des valeurs fiscales.