JORF n°30 du 5 février 2002

TITRE IV : ÉNONCIATION DES DÉCLARATIONS

Article 4

Les déclarations d'échanges de biens transmises par voie informatique peuvent être regroupées en un seul envoi mensuel ou émises en plusieurs envois.

Article 5

Chaque flux (introduction ou expédition) doit faire l'objet d'une déclaration d'échanges de biens distincte.
Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté est un établissement ou un service d'une société, le complément SIRET est utilisé pour distinguer chaque service émetteur.
Chaque ligne de déclaration peut contenir des informations regroupées sur un profil constitué de toutes les informations codées identiques.

Article 6

Les déclarations d'échanges de biens doivent être numérotées de la façon suivante :
a) Pour la transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre au déclarant, par une séquence mensuelle continue commençant à 1, gérée par le titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté. Les numéros de ligne sont constitués a posteriori ;
b) Pour l'accès en mode interactif aux serveurs de l'administration (Minitel ou serveur en ligne internet), le système attribue les numéros de déclaration et de ligne.