Arrêté du 4 janvier 1996

Article 3

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 10 janvier 1996

Les dépenses de gestion administrative et financière des contrats de formation pris en charge ne peuvent excéder 4 p. 100 du montant des décaissements de l'exercice. Les décaissements s'entendent des charges de l'exercice comptabilisées aux comptes 6561 (Plan de formation) et 6563 (Formation professionnelle en alternance), compte non tenu, d'une part, des dépenses d'information visées à l'article 2 et, d'autre part, des contributions au coût de fonctionnement des centres de formation d'apprentis.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-01-04 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 30 mai 2011art. 5

En vigueur du mercredi 10 janvier 1996 au samedi 31 décembre 2011