Arrêté du 4 janvier 1996

Article 2

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 10 janvier 1996

Les dépenses de collecte, de conseil, de services de proximité et d'information ne peuvent excéder 5,9 p. 100 du montant de la collecte encaissée au cours de l'exercice. Toutefois, ce taux ne peut excéder 5,7 p. 100 pour les organismes visés à l'article L. 953-1.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 30 mai 2011art. 5

En vigueur du mercredi 10 janvier 1996 au samedi 31 décembre 2011