Abrogé1 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 30 mai 2011 - art. 5
Créé le 10 janvier 1996
Les dépenses de collecte, de conseil, de services de proximité et d'information ne peuvent excéder 5,9 p. 100 du montant de la collecte encaissée au cours de l'exercice. Toutefois, ce taux ne peut excéder 5,7 p. 100 pour les organismes visés à l'article L. 953-1.