Abrogé1 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 30 mai 2011 - art. 5
Créé le 10 janvier 1996
Les frais de gestion et d'information des organismes collecteurs agréés au titre des articles L. 952-1, L. 953-1, L. 961-9 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont constitués par :
a) Les dépenses de collecte ;
b) Les dépenses de gestion administrative et financière des dossiers de formation pris en charge ;
c) Les dépenses de conseil et de services de proximité ;
d) Les dépenses liées aux campagnes d'information nationales ou régionales définies par le conseil d'administration de l'organisme collecteur.
a) Les dépenses de collecte ;
b) Les dépenses de gestion administrative et financière des dossiers de formation pris en charge ;
c) Les dépenses de conseil et de services de proximité ;
d) Les dépenses liées aux campagnes d'information nationales ou régionales définies par le conseil d'administration de l'organisme collecteur.