Art. 4. - Chacun des taux mentionnés aux articles 2 et 3 est majoré d'un point en ce qui concerne :
- soit les organismes de branche dont la collecte au titre des contributions des employeurs occupant moins de dix salariés représente plus de 50 p. 100 de la collecte totale ;
- soit les organismes interprofessionnels dont l'effectif des cotisants est constitué à plus de 70 p.