Art. 2. - Les dépenses de collecte, de conseil, de services de proximité et d'information ne peuvent excéder 5,9 p. 100 du montant de la collecte encaissée au cours de l'exercice. Toutefois, ce taux ne peut excéder 5,7 p.
100 pour les organismes visés à l'article L. 953-1.
100 pour les organismes visés à l'article L. 953-1.