JORF n°21 du 26 janvier 1994

Arrêté du 4 janvier 1994

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;

Vu la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, modifiée par avenants des 7 mai 1985, 1er juin 1985 et 2 février 1993;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 février 1993;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrête:

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, tel qu'il résulte de l'avenant du 2 février 1993, les dispositions de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 10 janvier 1984 (douze annexes),
modifiée par avenants des 7 mai 1985, 1er juin 1985 et 2 février 1993, à l'exclusion:
- du terme: << signataires >> figurant au troisième alinéa de l'article 5;
- du terme: << signataires >> figurant au cinquième alinéa de l'article 5;
- des deuxième et troisième phrases de l'article 33;
- des termes: << grossesse dissimulée lors de l'engagement >> figurant aux articles 29 des annexes Artistes-interprètes et Artistes-musiciens;
- des termes: << après un délai de six mois >> figurant au premier alinéa de l'article 3 de l'annexe C (Emplois à durée déterminée);
- des termes: << après un délai de six mois >> figurant au premier alinéa de l'article 5 de l'annexe C (Emplois à durée déterminée);
- de la deuxième phrase du deuxième alinéa et du troisième alinéa de l'article 5 de l'annexe C (Emplois à durée déterminée);
- des termes: << après un délai de six mois >> figurant au premier alinéa de l'article 6 de l'annexe C (Emplois à durée déterminée);
- de la deuxième phrase du deuxième alinéa et du troisième alinéa de l'article 6 de l'annexe C (Emplois à durée déterminée).
Le deuxième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-10 du code du travail.
Le huitième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 521-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 424-4 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 17 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-1 du code du travail.
L'article 35 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail et de la loi du 19 janvier 1978 (article 4 de l'accord annexé).
L'article 36 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-12 et L. 221-7 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 39 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail.
Les articles 29 des annexes Artistes-musiciens et Artistes-interprètes sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail.
L'article 2 de l'annexe Exercice des droits des représentant du personnel est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 423-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'annexe Exercice des droits des représentant du personnel est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 424-1 du code du travail.
L'article 12 de l'annexe Exercice des droits des représentants du personnel est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 425-1 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 1er de l'annexe C << emplois à durée déterminée >> est étendu sous réserve de l'application de l'article L.
122-3-2 du code du travail.
L'article 4 de l'annexe E1 << Personnel cadre >> est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
L'article 4 de l'annexe E 2 << Personnel agents de maîtrise >> est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.

Art. 2. - L'extension de la convention collective nationale susvisée et des accords la complétant est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de la convention collective susvisée et des accords la complétant a été publié en brochure no 3226 et au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 93-01 en date du 26 février 1993, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix,
75727 PARIS CEDEX 15, aux prix de 45 et 35 F.

Fait à Paris, le 4 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE