JORF n°21 du 26 janvier 1994

Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil et du bureau de l'association susmentionnée.
A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 3.
Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.


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Version 1

Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil et du bureau de l'association susmentionnée.

A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 3.

Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.