JORF n°0031 du 6 février 2025

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des indemnités et frais de formation par un fonctionnaire stagiaire

Résumé Si un fonctionnaire stagiaire quitte son stage, il doit souvent rembourser ce qu'il a gagné pendant les huit premiers mois et les frais de formation, sauf s'il n'en est pas responsable ou s'il réussit un concours.

En application des dispositions de l'article 49-1 du décret du 8 février 2019 précité, le fonctionnaire stagiaire qui met fin à son stage rembourse au Trésor une somme correspondant au montant cumulé du traitement net et des indemnités qu'il a perçus durant les huit mois de formation à l'institut régional d'administration.
Il rembourse également, sur décision de son administration d'emploi, le montant correspondant aux sommes engagées par celle-ci pour le suivi d'actions de formation durant son stage.
Ce remboursement n'est pas dû par le fonctionnaire stagiaire lorsque l'interruption de son stage ne lui est pas imputable ou qu'elle fait suite à sa réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'annexe 2 de l'arrêté du 28 novembre 2023 précité ou à un autre corps comparable.


Historique des versions

Version 1

En application des dispositions de l'article 49-1 du décret du 8 février 2019 précité, le fonctionnaire stagiaire qui met fin à son stage rembourse au Trésor une somme correspondant au montant cumulé du traitement net et des indemnités qu'il a perçus durant les huit mois de formation à l'institut régional d'administration.

Il rembourse également, sur décision de son administration d'emploi, le montant correspondant aux sommes engagées par celle-ci pour le suivi d'actions de formation durant son stage.

Ce remboursement n'est pas dû par le fonctionnaire stagiaire lorsque l'interruption de son stage ne lui est pas imputable ou qu'elle fait suite à sa réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'annexe 2 de l'arrêté du 28 novembre 2023 précité ou à un autre corps comparable.