JORF n°0034 du 10 février 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation des stipulations de l'avenant n° 1 du 12 juillet 2021

Résumé Les employés et patrons du commerce de détail alimentaire spécialisé doivent suivre des règles spécifiques, tout en respectant les lois du travail.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021, les stipulations de l'avenant n° 1 du 12 juillet 2021 (CQP vendeur conseil en crèmerie-fromagerie) à l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'alinéa 1er de l'article 11 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le 2e alinéa de l'article 12 est étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021, les stipulations de l'avenant n° 1 du 12 juillet 2021 (CQP vendeur conseil en crèmerie-fromagerie) à l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'alinéa 1er de l'article 11 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le 2e alinéa de l'article 12 est étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.