Arrêté du 4 février 2021

Article 5

Créé le 12 février 2021

Les données ainsi communiquées par le répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie sont conservées pendant une durée limitée à cinq ans à compter de leur mise à disposition.
Les données des bases actives sont conservées pendant une durée limitée à celle de l'étude, fixée à dix ans en base active et archivées pendant vingt ans

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 février 2021