JORF n°0033 du 8 février 2020

Article 2

Article 2

L'article 2 de l'arrêté du 17 janvier 2019 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 2.-Une limitation annuelle de captures pour l'ensemble des navires de pêche professionnelle battant pavillon français et capturant du bar dans les divisions CIEM VIII a et VIII b est instaurée. Les captures débarquées cumulées au cours d'une année civile ne peuvent excéder 2 032 tonnes pour l'année de gestion 2020. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 17 janvier 2019 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 2.-Une limitation annuelle de captures pour l'ensemble des navires de pêche professionnelle battant pavillon français et capturant du bar dans les divisions CIEM VIII a et VIII b est instaurée. Les captures débarquées cumulées au cours d'une année civile ne peuvent excéder 2 032 tonnes pour l'année de gestion 2020. »