JORF n°0045 du 23 février 2016

Article 3

Article 3

La durée maximale de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de :

- deux ans, à compter de la déclaration, pour les données en base active (ou archive courante) ;
- vingt ans, à compter de la déclaration, en base inactive (ou archivage intermédiaire).


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Version 1

La durée maximale de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de :

- deux ans, à compter de la déclaration, pour les données en base active (ou archive courante) ;

- vingt ans, à compter de la déclaration, en base inactive (ou archivage intermédiaire).