ARRÊTÉ du 4 février 2015

Article 1

Créé le 15 février 2015 · En vigueur depuis le 22 juillet 2021

1. Pour être admis à entrer sur le territoire de Mayotte, pour y effectuer un séjour n'excédant pas 90 jours pour toute période de 180 jours, tout étranger non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions de la directive 2004/38/ CE du 29 avril 2004 doit respecter les conditions d'entrée suivantes :
a) Etre en possession d'un document de voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines qui remplisse les critères suivants :

  • sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ;
  • il contient au moins deux feuillets vierges ;
  • il a été délivré depuis moins de 10 ans ;

b) Etre en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l'annexe II du présent arrêté.
2. La délivrance d'un visa de court séjour ne peut autoriser son titulaire à cumuler, sur le territoire de Mayotte, une durée totale de séjour qui serait supérieure à 90 jours sur toute période de 180 jours.
3. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile visé ci-dessus. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. La portée et la durée de l'assouplissement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications.
4. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont le modèle est défini au 6 de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas).
5. La validité territoriale du visa à Mayotte est mentionnée sur la vignette.
6. Le visa dont la vignette porte la mention de Mayotte est valable pour ce seul territoire.
7. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères énoncés au point 1 alinéa a du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 juillet 2021

Modifié parArrêté du 8 juillet 2021art. 1

1\. Pour être admis à entrer sur le territoire de Mayotte, pour y effectuer un séjour n'excédant pas 90 jours pour toute période de 180 jours, tout étranger non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions de la directive 2004/38/ CE du 29 avril 2004 doit respecter les conditionsd'entrée suivantes : a) Etre en possession d'un documentde voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitainesqui remplisse les critères suivants :

* sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévude quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en casd'urgence dûment justifiée, ilpeut être dérogéà cette obligation ; * il contient au moins deux feuillets vierges ; * il a été délivré depuis moinsde 10 ans ;

b) Etre en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertude l'annexe II du présent arrêté. 2\. La délivrance d'un visa de court séjour ne peut autoriser son titulaire à cumuler, sur le territoire de Mayotte,une durée totale de séjour qui serait supérieure à 90 jours sur toute période de 180 jours. 3\. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés répertoriésà l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile visé ci-dessus.Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. La portée et la durée de l'assouplissement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications. 4\. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont le modèle est défini au 6 de l'article 2 durèglement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009établissant un code communautaire des visas (code des visas). 5\. La validité territoriale du visa à Mayotte est mentionnée sur la vignette. 6\. Levisa dont la vignette porte la mention de Mayotte est valable pour ce seul territoire. 7\. Pour qu'unvisa puisse yêtre apposé, ledocument de voyage doit satisfaire aux critères énoncésau point 1 alinéa adu présent article.

En vigueur du dimanche 15 février 2015 au mercredi 21 juillet 2021

1. Pour être admis à entrer sur le territoire de Mayotte, tout étranger non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions de la directive 2004/38/ CE du 29 avril 2004 susvisée doit être muni d'un document ou de documents de voyage en cours de validité et reconnus par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines, revêtus, le cas échéant, d'un visa en cours de validité délivré par une autorité française. La délivrance d'un visa de court séjour ne peut autoriser son titulaire à cumuler sur l'ensemble du territoire défini au premier alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une durée totale de séjour qui serait supérieure à trois mois sur une période de six mois à compter d'une première entrée sur ce territoire.
2. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés et dans les conditions d'ouverture répertoriées à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. L'assouplissement des vérifications est temporaire, adapté aux circonstances qui le motivent et mis en œuvre progressivement. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications.
3. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont les caractéristiques techniques et sécuritaires sont identiques à celles contenues dans le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 modifié établissant un modèle type de visa ou ont été adoptées sur la base de ce règlement.
4. La validité territoriale du visa à Mayotte est mentionnée sur la vignette.
5. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères suivants :
a) Sa durée de validité doit être supérieure d'au moins trois mois à la date d'expiration du visa sollicité ; toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation sans que la durée du visa puisse excéder la durée de validité du document de voyage ;
b) Il doit contenir au moins deux feuillets vierges ;
c) Il doit avoir été délivré depuis moins de dix ans au moment du dépôt de la demande de visa.