JORF n°0032 du 7 février 2013

Article 1

Article 1

Le certificat de qualification professionnelle dénommé « agent de sûreté aéroportuaire » avec mentions « généraliste », « passagers » ou « fret » et créé par décision de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des entreprises de prévention et de sécurité en date du 22 janvier 2013 est agréé pour une durée de trois ans.


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Version 1

Le certificat de qualification professionnelle dénommé « agent de sûreté aéroportuaire » avec mentions « généraliste », « passagers » ou « fret » et créé par décision de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des entreprises de prévention et de sécurité en date du 22 janvier 2013 est agréé pour une durée de trois ans.