Arrêté du 4 février 2011

Article 11

Créé le 10 février 2011

Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que celles définies aux articles 3, 5, 7 et 9 pour chacun des membres des commissions prévues à l'article 1er.
Lorsque la défaillance d'un membre ou de son suppléant survient avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois et pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 avril 2017

Abrogé parArrêté du 12 avril 2017art. 67 (V)

En vigueur du jeudi 10 février 2011 au vendredi 14 avril 2017

Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que celles définies aux articles 3, 5, 7 et 9 pour chacun des membres des commissions prévues à l'article 1er.
Lorsque la défaillance d'un membre ou de son suppléant survient avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois et pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement.