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Arrêté du 4 février 2011

CHAPITRE III : MODALITES GENERALES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS

Abrogé15 avril 2017

Créé le 10 février 2011

Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que celles définies aux articles 3, 5, 7 et 9 pour chacun des membres des commissions prévues à l'article 1er.
Lorsque la défaillance d'un membre ou de son suppléant survient avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois et pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement.

Abrogé depuis le samedi 15 avril 2017

En vigueur du jeudi 10 février 2011 au vendredi 14 avril 2017

CHAPITRE III : MODALITES GENERALES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS
Article 11