Abrogé15 avril 2017
Abrogé par Arrêté du 12 avril 2017 - art. 67 (V)
Créé le 10 février 2011
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que celles définies aux articles 3, 5, 7 et 9 pour chacun des membres des commissions prévues à l'article 1er.
Lorsque la défaillance d'un membre ou de son suppléant survient avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois et pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement.
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