Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011
Arrêté du 4 février 2002
Article 7
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2011
Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)
Certains personnels peuvent bénéficier des dispositions de l'…
article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé…
. Dans ce cadre, ils bénéficient alors de vingt jours de réduction du temps de travail, dont six jours de repos pris dans les mêmes conditions que les congés annuels. Dans les établissements publics administratifs visés en annexe, sont concernés les agents d'encadrement supérieur d'un niveau équivalent aux fonctions de directeur régional, de directeur régional adjoint, de chef de service, à l'exception des agents appartenant au premier grade de corps d'attaché ou d'ingénieur ou équivalent ; sont également concernés les agents d'un niveau équivalent à l'inspection générale chargés, à titre habituel, de mission d'inspection et de contrôle. La liste des personnels relevant de l'article 10 du décret susvisé est établie par le directeur de l'établissement concerné, après avis du comité technique ⏺ de l'établissement.
En vigueur du samedi 20 mars 2010 au lundi 31 octobre 2011
Modifié parArrêté du 23 février 2010art. 11
Certains personnelspeuvent bénéficier des dispositions de l'
article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé .Dans ce cadre, ils bénéficient alors de vingt jours de réduction du temps de travail, dont six jours de repos pris dans les mêmes conditions que les congés annuels. Dans les établissements publics administratifs visés en annexe, sont concernésles ⏺ agents ⏺ d'encadrement supérieur d'⏺ un niveau équivalent auxfonctions de directeur régional, de directeur régional adjoint, de chef de service ⏺, à l'exception des agents appartenant au premier grade de corps d'attaché ou d'ingénieur ⏺ ou équivalent ; sont également concernésles agents d'un niveau équivalent à l'inspection générale chargés, à titre habituel, de missiond'inspection et de contrôle. La liste des personnels relevant de l'article10 du décret susviséest établie par le directeur de l'établissement concerné, après ⏺ avis du comité technique paritaire de l'établissement ⏺.
En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 19 mars 2010
Les agents, dont la liste figure ci-dessous, peuvent bénéficier des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé. Dans ce cadre, ils bénéficient alors de vingt jours de réduction du temps de travail, dont six jours de repos pris dans les mêmes conditions que les congés annuels :
a) S'agissant de l'administration centrale du ministère, les agents occupant les fonctions de directeur général, de directeur général adjoint, de directeur, de directeur adjoint, de chargé de mission directement rattaché au directeur général ou à un directeur, de chef de service, de sous-directeur, d'adjoint à un chef de service ou à un sous-directeur, de directeur ou de chef de projet, de chef de mission, de département ou de bureau, à l'exception des agents appartenant au premier grade d'un corps d'attaché ou d'ingénieur des travaux ou à un corps ou à un emploi assimilé ; les secrétaires généraux ;
b) S'agissant des services déconcentrés, les agents occupant les fonctions de directeur régional, de directeur régional adjoint, de chef de service ou des fonctions de niveau équivalent à celles de chef de service, à l'exception des agents appartenant au premier grade d'un corps d'attaché ou d'ingénieur des travaux ou à un corps ou à un emploi assimilé ; les secrétaires généraux ;
c) S'agissant des établissement publics, les agents d'encadrement supérieurs d'un niveau équivalent à ceux visés aux a et b du présent article. La liste de ces agents est établie par le directeur de l'établissement concerné après consultation du directeur chargé de l'administration générale et après avis du comité technique paritaire de l'établissement ;
d) Les agents affectés à l'inspection générale de l'environnement et chargés, à titre habituel, de mission d'inspection et de contrôle.