JORF n°30 du 5 février 1997

Art. 2. - La présente autorisation vise toute la descendance issue de ce produit par croisements du produit avec des variétés ou des lignées quelconques de maïs traditionnel, sous réserve de l'inscription au catalogue des semences de ces variétés en application de l'article 4-1 du décret du 18 mai 1981 modifié susvisé.


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Art. 2. - La présente autorisation vise toute la descendance issue de ce produit par croisements du produit avec des variétés ou des lignées quelconques de maïs traditionnel, sous réserve de l'inscription au catalogue des semences de ces variétés en application de l'article 4-1 du décret du 18 mai 1981 modifié susvisé.