Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 2
Créé le 23 février 1994
Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont fixés à 0,5 p. 100 de leur montant.
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 2
Créé le 23 février 1994
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
Abrogé parArrêté du 19 décembre 2017art. 2
En vigueur du mercredi 23 février 1994 au dimanche 31 décembre 2017