Arrêté du 4 février 1993

Article 6

Abrogé11 avril 2010

Créé le 12 février 1993

Ne peuvent être déclarés admissibles au titre des concours définis par le présent arrêté que les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité une note au moins égale à celle du dernier candidat admissible au concours ouvert au titre du décret du 12 octobre 1989 susvisé.
Les jurys d'admission peuvent fixer une note minimale en deçà de laquelle aucun candidat ne pourra être retenu ; sous réserve de cette limite, une liste complémentaire peut être établie.
A l'issue de l'ensemble des épreuves, l'anonymat des épreuves écrites est levé.
Sous réserve qu'ils aient obtenu une note supérieure ou égale au seuil minimal fixé par le jury, les candidats concourant dans chaque interrégion au titre d'un même diplôme d'études spécialisées sont classés entre eux en fonction des notes qu'ils ont obtenues.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 avril 2010

Abrogé parArrêté du 15 mars 2010art. 6

En vigueur du vendredi 12 février 1993 au samedi 10 avril 2010