Arrêté du 4 février 1993

Article 4

Abrogé11 avril 2010

Créé le 12 février 1993

Les épreuves du concours ont lieu en langue française. Elles comportent une épreuve d'admissibilité nationale et une épreuve d'admission subie dans la ou les interrégions choisies par le candidat.
L'épreuve d'admissibilité comporte les mêmes questions de connaissance générale à choix multiple, les mêmes exercices d'application et les mêmes questions portant sur la posologie et les valeurs biologiques usuelles que ceux qui sont proposés aux candidats des concours organisés en application du décret n° 89-739 du 12 octobre 1989 susvisé et figurant à l'article 3 (A) de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé.
L'épreuve d'admission porte sur l'étude de dossiers thérapeutiques et biologiques prévue à l'article 3 (B, b) de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé.
La durée des épreuves et les cotations sont identiques à celles qui sont retenues dans le même arrêté.
Une épreuve sur titres et travaux tenant compte des acquis professionnels et scientifiques des candidats peut faire bénéficier ces derniers d'une majoration de 0 à 20 points.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1989-10-12 art. 3 Décret n°89-739 du 12 octobre 1989

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 avril 2010

Abrogé parArrêté du 15 mars 2010art. 6

En vigueur du vendredi 12 février 1993 au samedi 10 avril 2010