Arrêté du 4 février 1965

Article 34

Créé le 31 janvier 1987

Dans le cas où la rémunération du sauveteur est proposée en application de l'article 18 du décret susvisé, cette proposition est notifiée au sauveteur et, s'il est connu, au propriétaire de l'épave. Si la proposition n'est pas acceptée par les parties, le tribunal de commerce est saisi par la partie la plus diligente.

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En vigueur depuis le samedi 31 janvier 1987