Arrêté du 4 février 1965

Article 35

Créé le 31 janvier 1987

La proposition visée à l'article 19 du décret susvisé est notifiée à l'armateur du navire, à charge pour lui de la transmettre au capitaine et à l'équipage. Si cette proposition n'est pas acceptée par les parties, le tribunal de commerce est saisi par la partie la plus diligente.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 1987