Arrêté du 4 février 1965

Article 33

Créé le 31 janvier 1987

Les épaves appartenant à l'Etat et dont le service détenteur a décidé la vente sont aliénées par le service des domaines dans les conditions prévues au code du domaine de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 1987