Arrêté du 4 février 1965

Article 25

Créé le 31 janvier 1987

Lorsque l'épave n'a pu trouver acquéreur par les procédures visées ci-dessus, elle peut être remise au sauveteur en propriété par l'administrateur des affaires maritimes, après paiement des droits de douane, s'il y échet, ou bien, à défaut, être détruite en présence d'un représentant des douanes.
Dans les deux cas, la remise ou la destruction de l'épave ne peut être faite qu'après accord du ministère de la défense, s'il s'agit d'engins visés à l'article 36 ci-dessous.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1965-02-04 art. 36

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 1987