Arrêté du 4 février 1965

Article 24

Créé le 2 mars 1988

La cession de gré à gré de l'épave est autorisée et ce, sans recourir à la publicité prévue à l'article 6 :
a) S'il s'agit de marchandises périssables ou dangereuses ;
b) Après échec d'une deuxième tentative de vente aux enchères ;
c) Si le préfet décide une telle cession pour des motifs d'utilité publique ou d'opportunité.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 mars 1988