Arrêté du 4 février 1965

Article 26

Créé le 31 janvier 1987

L'administrateur des affaires maritimes établit après chaque vente un procès-verbal de vente. Ce procès-verbal mentionne le prix obtenu pour l'épave ou éventuellement pour chaque lot ; il fait, s'il y a lieu, mention des incidents survenus au cours de la vente, et des épaves retirées de la vente par suite de l'insuffisance des offres.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 1987