Arrêté du 4 février 1965

Article 18

Créé le 31 janvier 1987

La vente est effectuée par l'administrateur des affaires maritimes ou son représentant, en présence d'un représentant des douanes et, s'il y a lieu, des autres administrations intéressées.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 1987