Arrêté du 4 février 1965

Article 19

Créé le 31 janvier 1987

La vente aux enchères verbales a lieu sur une mise à prix et avec un minimum d'enchères qui sont annoncés au début de la vente. Les enchères doivent être exprimées à haute voix.
L'épave est adjugée au profit de l'enchérisseur le plus offrant après que deux appels se sont succédé sans qu'une nouvelle enchère ait été portée. L'adjudication ne peut avoir lieu que si une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 1987