Arrêté du 4 février 1965

Article 17

Créé le 2 mars 1988

Sous réserve des dispositions de l'article 24, la vente a lieu soit aux enchères verbales, soit par soumissions cachetées, soit par combinaison de ces deux systèmes. Toutefois, pour des motifs d'utilité publique ou d'opportunité, le préfet du département peut décider de limiter l'offre de vente à certains preneurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 mars 1988