JORF n°0295 du 14 décembre 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions techniques pour les parcs de stationnement

Résumé Certains parcs de stationnement n'ont pas à suivre les règles de sécurité car elles aggraveraient les risques.

L'obligation mentionnée au I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée ainsi que l'obligation mentionnée à l'article R. 111-25-7 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas, en raison de l'impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique :

- aux parcs de stationnement extérieurs constituant des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 1413, 1414, 1416, 1421, 1434, 1435 et 2925 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement en raison de l'impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique ;
- aux parcs de stationnement destinés à l'accueil des véhicules porteurs de la signalisation orange prévue au chapitre 5.3 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et mentionnés au 2.3.2 de l'annexe I à l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé.


Historique des versions

Version 1

L'obligation mentionnée au I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée ainsi que l'obligation mentionnée à l'article R. 111-25-7 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas, en raison de l'impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique :

- aux parcs de stationnement extérieurs constituant des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 1413, 1414, 1416, 1421, 1434, 1435 et 2925 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement en raison de l'impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique ;

- aux parcs de stationnement destinés à l'accueil des véhicules porteurs de la signalisation orange prévue au chapitre 5.3 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et mentionnés au 2.3.2 de l'annexe I à l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé.