Article 1
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Facturation des honoraires de vaccination par les pharmaciens
Au titre de leurs missions de vaccination et de supervision mentionnées respectivement aux articles 3, 5 et 5 bis de l'arrêté susvisé du 8 août 2023 modifié, les pharmaciens mentionnés à l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique peuvent facturer, pour les personnes ciblées par les recommandations vaccinales mentionnées au calendrier des vaccinations en vigueur prévu à l'article L. 3111-1 du même code, dans les conditions et indications ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des vaccins correspondants, les honoraires de vaccination, dont les montants sont fixés par la convention nationale prévue au 14° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
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