JORF n°0297 du 9 décembre 2020

Article 1

Article 1

En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Volailles du Gers » sont modifiées temporairement à compter du 5 novembre 2020, tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié d'élevé pour tout ou partie de l'aire géographique, ou de modéré dans les zones à risques particuliers de l'aire géographique, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2021 comme suit :
Chapitre III « Description », rubrique 1) « Qualité gustative » :
La disposition :

« - Accès à un parcours ; »

est suspendue.
Chapitre VI « Méthode d'obtention des volailles » :
Les dispositions :
« 6- Les volailles ont accès en permanence pendant la journée à un parcours extérieur, au moins à partir de l'âge de :

- 6 semaines pour les poulets, chapons et poulardes ;
- 7 semaines pour les dindes ;
- 8 semaines pour les pintades. »

« 8- Le parcours extérieur herbeux ou ombragé, représente au moins :

- 2 m2 / poulet, canard ou pintade ;
- 4 m2 / chapon (2 m2 jusqu'à 91 jours) ;
- 3 m2 / poularde ;
- 6 m2 / dinde.

Pour les pintades, le parcours extérieur peut être remplacé par une volière, dont la surface sera au moins le double de celle du bâtiment, et la hauteur d'au moins 2 m. »
sont suspendues.


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Version 1

En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Volailles du Gers » sont modifiées temporairement à compter du 5 novembre 2020, tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié d'élevé pour tout ou partie de l'aire géographique, ou de modéré dans les zones à risques particuliers de l'aire géographique, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2021 comme suit :

Chapitre III « Description », rubrique 1) « Qualité gustative » :

La disposition :

« - Accès à un parcours ; »

est suspendue.

Chapitre VI « Méthode d'obtention des volailles » :

Les dispositions :

« 6- Les volailles ont accès en permanence pendant la journée à un parcours extérieur, au moins à partir de l'âge de :

- 6 semaines pour les poulets, chapons et poulardes ;

- 7 semaines pour les dindes ;

- 8 semaines pour les pintades. »

« 8- Le parcours extérieur herbeux ou ombragé, représente au moins :

- 2 m2 / poulet, canard ou pintade ;

- 4 m2 / chapon (2 m2 jusqu'à 91 jours) ;

- 3 m2 / poularde ;

- 6 m2 / dinde.

Pour les pintades, le parcours extérieur peut être remplacé par une volière, dont la surface sera au moins le double de celle du bâtiment, et la hauteur d'au moins 2 m. »

sont suspendues.