Article 2
Le coefficient spécifique constant de subvention prévu au neuvième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,17 €.
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Le coefficient spécifique constant de subvention prévu au neuvième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,17 €.
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