Article 4
Par dérogation à l'article 1er, la période précitée est fixée du 16 mai au 15 juin de l'année 2004 pour les exploitations dont le siège est situé en Guyane ou en Martinique.
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Par dérogation à l'article 1er, la période précitée est fixée du 16 mai au 15 juin de l'année 2004 pour les exploitations dont le siège est situé en Guyane ou en Martinique.
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