JORF n°291 du 14 décembre 2002

Article 7

Article 7

Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orales une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
En ce qui concerne l'épreuve écrite facultative d'admissibilité, seuls sont pris en compte les points au-dessus de 10 sur 20.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orales une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.

En ce qui concerne l'épreuve écrite facultative d'admissibilité, seuls sont pris en compte les points au-dessus de 10 sur 20.